Décret n°64-303 du 1 avril 1964 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

En vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977En vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1977

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Article 21

Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

Lorsque l'inspecteur des établissements classés constate qu'un établissement, qui a fait l'objet d'une autorisation définitive ou de durée limitée, n'a pas été ouvert dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou n'a pas été exploité pendant deux années consécutives, il en dresse procès-verbal ; ce procès-verbal est établi en présence du bénéficiaire de l'autorisation ou celui-ci dûment appelé.

Si l'établissement a été ouvert après expiration du délai fixé par l'arrêté préfectoral, ou si l'exploitation a été reprise après une interruption de deux années consécutives, le procès-verbal doit, à peine de nullité de la procédure ultérieure, être dressé dans le délai d'un an à partir de l'ouverture de l'établissement ou de la reprise de l'exploitation.

Sans préjudice des contraventions susceptibles d'être relevées en application de l'article 36 du présent décret, le préfet notifie ce procès-verbal au bénéficiaire de l'autorisation et l'invite à lui faire connaître par écrit, dans un délai qu'il détermine, si c'est par un cas de force majeure qu'il a été empêché de commencer son exploitation ou contraint de l'interrompre et à fournir toutes justifications utiles.

Le préfet statue après avoir reçu la réponse de l'intéressé ou après expiration du délai fixé si cette réponse ne lui est pas parvenue. S'il est justifié d'un cas de force majeure, le préfet accorde à l'intéressé un nouveau délai, qui ne devra pas excéder deux années, pour commencer ou reprendre son exploitation, ou l'avise que le procès-verbal est classé sans suite. S'il n'est justifié d'aucun cas de force majeure, le préfet prend un arrêté rapportant l'autorisation. L'arrêté du préfet doit, dans tous les cas, viser le procès-verbal mentionné à l'alinéa 1er du présent article, sa notification au bénéficiaire de l'autorisation, le délai qui lui a été donné pour répondre et, s'il y a lieu, la réponse de l'intéressé. Il doit être motivé.