Décret n°64-303 du 1 avril 1964 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

En vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977En vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1977

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Article 13

Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

Lorsque le conseil départemental d'hygiène est saisi de questions se rapportant à la réglementation des établissements classés, il lui est adjoint :

1° Un fonctionnaire chargé de la surveillance des établissements classés dans le département ;

2° Un fonctionnaire du ministère des travaux publics et un fonctionnaire du ministère de l'agriculture chargés de la police des eaux dans le département ;

3° Un délégué de la chambre de commerce et d'industrie.

L'industriel a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental d'hygiène ou de désigner à cet effet un mandataire.

Les conclusions du conseil départemental d'hygiène sont portées par le préfet à la connaissance de l'industriel, auquel délai de huit jours est accordé pour présenter, s'il y a lieu, ses observations au préfet par écrit, directement ou par mandataire.