Article 13
Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977
Lorsque le conseil départemental d'hygiène est saisi de questions se rapportant à la réglementation des établissements classés, il lui est adjoint :
1° Un fonctionnaire chargé de la surveillance des établissements classés dans le département ;
2° Un fonctionnaire du ministère des travaux publics et un fonctionnaire du ministère de l'agriculture chargés de la police des eaux dans le département ;
3° Un délégué de la chambre de commerce et d'industrie.
L'industriel a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental d'hygiène ou de désigner à cet effet un mandataire.
Les conclusions du conseil départemental d'hygiène sont portées par le préfet à la connaissance de l'industriel, auquel délai de huit jours est accordé pour présenter, s'il y a lieu, ses observations au préfet par écrit, directement ou par mandataire.