Décret n°64-303 du 1 avril 1964 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

En vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977En vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1977

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Article 9

Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

Le conseil municipal de la commune où un établissement de 1ère classe doit fonctionner est appelé à formuler son avis. A défaut par lui de se prononcer dans le délai d'un mois, il est passé outre.