Article 4
Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977
Pour la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1917, les activités ne figurant pas aux tableaux annexés aux décrets pris en application de l'article 5 de ladite loi et qui s'exercent dans un établissement classé peuvent être soumises à la surveillance du préfet et faire l'objet de prescriptions générales en application des dispositions de ladite loi et du présent décret.