Article 33
Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977
Une interruption d'un an au moins dans le fonctionnement d'un établissement existant antérieurement au décret qui a classé l'industrie à laquelle cet établissement se rattache entraîne la perte du bénéfice résultant de cette antériorité.
La constatation de cette interruption est faite dans les conditions, formes et délais fixés par l'article 21 du présent décret. Le préfet notifie le procès-verbal à l'intéressé et, après avoir reçu ou provoqué des observations de ce dernier, il déclare, le cas échéant, par un arrêté motivé, la perte du bénéfice de l'antériorité.