Décret n°64-303 du 1 avril 1964 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

En vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977En vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1977

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Article 33

Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

Une interruption d'un an au moins dans le fonctionnement d'un établissement existant antérieurement au décret qui a classé l'industrie à laquelle cet établissement se rattache entraîne la perte du bénéfice résultant de cette antériorité.

La constatation de cette interruption est faite dans les conditions, formes et délais fixés par l'article 21 du présent décret. Le préfet notifie le procès-verbal à l'intéressé et, après avoir reçu ou provoqué des observations de ce dernier, il déclare, le cas échéant, par un arrêté motivé, la perte du bénéfice de l'antériorité.