Article 21
La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve et du domaine public fluvial ;
2° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
3° A ceux utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales ;
4° A ceux utilisés pour l'entretien des ouvrages publics ;
5° A ceux utilisés par Electricité de France et Gaz de France pour l'entretien de leurs installations ;
6° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.