Article 20
Il est interdit d'introduire dans la réserve naturelle des chiens, à l'exception :
1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche, de sauvetage ou à la mise en oeuvre des mesures mentionnées à l'article 8 ;
2° Des chiens de berger pendant la période d'estive dans la limite de deux par troupeau.
En période d'ouverture de la chasse, la circulation contrôlée des chiens est toutefois tolérée sauf dans les secteurs où la chasse est interdite.