Article 10
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 18, la chasse s'exerce conformément à la réglementation en vigueur, sauf sur le domaine public fluvial et sur les parcelles énumérées ci-dessous, où elle est interdite :
- commune de La Chapelle-Montlinard (Cher), section AN : 26, section AE : 173 à 187 ;
- commune de Herry (Cher), section AN : 19, section AO : 18 à 21, section AW : 10 à 12, section AX : 12 à 15, section AY : 1 ;
- commune de Couargues (Cher), section B 3 : 645 à 648, section B 4 : 831, 832, 1465 et 1467, section ZA : 30, section ZB :
88 et 89, section ZI : 25 et 26 ;
- commune de Pouilly-sur-Loire, section F 3 : 250.
Cette interdiction n'entre en vigueur sur le domaine public fluvial qu'à l'expiration des baux de chasse en cours à la date du présent décret.
Le comité consultatif est appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique de la réserve.