Article 6
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature. Toutefois, des lâchers de faisans et de perdrix pourront être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 9 et 10, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf pour des activités scientifiques qui sont soumises à autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.