Article 18
I. - Les dispositions des articles 2-1 et 23-2 à 23-7 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, telles qu'elles sont modifiées par le présent décret, sont applicables aux installations visées à l'article 23-2 du même décret :
a) A compter du 14 décembre 1995 pour les installations visées au 1° et au 2° de l'article 23-2 bénéficiant d'une autorisation initiale délivrée à compter de cette date ;
b) A compter du 14 décembre 1997 pour les installations visées au 3° de l'article 23-2 bénéficiant d'une autorisation initiale délivrée à compter du 14 décembre 1995.
II. - Les installations visées au 1° et au 2° de l'article 23-2 du même décret régulièrement mises en service ou autorisées avant le 14 décembre 1995 devront disposer de garanties financières à compter du 14 juin 1999.