Article 11
La pénétration et la circulation des personnes sont interdites dans tout le territoire de la réserve intégrale.
Cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux personnels du parc national ainsi qu'aux personnels de la police et de la gendarmerie nationale pour des opérations de police ou de sauvetage ainsi qu'aux personnels de lutte contre l'incendie ;
2° Aux personnes temporairement autorisées par le directeur du parc national, et notamment à celles prévues à l'article 5 ci-dessus, dans la limite d'un quota et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le comité scientifique.