Article 2
La gestion de la réserve intégrale est assurée dans les conditions prévues par le décret du 27 mars 1973 susvisé, complété par le présent décret, par l'établissement public du Parc national des Ecrins. Il y assure, dans un but scientifique, une protection renforcée de la faune et de la flore.
En particulier, le directeur du parc y exerce dans les conditions prévues par l'article 55 du décret du 27 mars 1973 susvisé les compétences prévues par cet article.