Article 1
Sont classés en parc naturel régional, pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du présent décret, sous la dénomination de parc naturel régional de Chartreuse, les territoires ou parties de territoires des communes de :
- Bernin, La Buisse, Chapareillan, Coublevie, Crolles, Entre-Deux-Guiers, Le Fontanil-Cornillon, Merlas, Meylan, Miribel-les-Echelles, Mont-Saint-Martin, Pommiers-la-Placette, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Saint-Aupre, Saint-Egrève, Saint-Etienne-de-Crossey, Saint-Ismier, Saint-Joseph-de-Rivière, Saint-Julien-de-Ratz, Saint-Laurent-du-Pont, Sainte-Marie-du-Mont, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Pierre-de-Charteuse, Saint-Pierre-d'Entremont, Saint-Vincent-de-Mercuze, Le Sappey-en-Chartreuse, Sarcenas, La Terrasse, Le Touvet, La Tronche, Voissant, Voreppe, dans le département de l'Isère ;
- Attignat-Oncin, Corbel, Les Echelles, Entremont-le-Vieux, Saint-Baldoph, Saint-Cassin, Saint-Christophe-sur-Guiers, Saint-Christophe-la-Grotte, Saint-Franc, Saint-Jean-de-Couz, Saint-Pierre-de-Genebroz, Saint-Pierre-d'Entremont, Saint-Thibaut-de-Couz, dans le département de la Savoie,
tels qu'ils sont délimités par la charte constitutive, et notamment le plan du parc.