Décret n°95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base

En vigueur depuis le 06/05/1995En vigueur depuis le 06 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 octobre 2007

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Article 3

Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

Abrogé par Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 75 (VT) JORF 3 novembre 2007

Dans les installations ou enceintes relevant du ministre de la défense, les opérations soumises à autorisation ou à déclaration, y compris les rejets d'effluents gazeux, sont autorisées ou déclarées dans les conditions définies par le décret du 30 novembre 1994 susvisé. Toutefois, dans le cas des rejets d'effluents gazeux, la demande d'autorisation doit être complétée par les éléments mentionnés au second alinéa du 4° de l'article 8.