Article 21
Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs non motopropulsés, aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle, ainsi qu'aux aéronefs pratiquant le vol à vue (VFR) lors de conditions météorologiques dégradées.