Article 16
La circulation et le stationnement des personnes sont limités aux propriétaires et ayants droit, aux personnes exerçant les activités mentionnées aux articles 8 et 11, aux agents de l'Etat en mission de secours ou de police, aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions, aux agents de la réserve et aux autres personnes autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.