Article 22
La circulation des véhicules à moteur est interdite sur les parties terrestres de la réserve.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1. Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2. A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours, de sauvetage ou de sécurité et lors de leur préparation ;
3. A ceux utilisés pour les activités agricoles, forestières, pastorales ou piscicoles autorisées dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du présent décret.