Article 7
Nonobstant les dispositions de l'article 5 et conformément aux textes en vigueur régissant le statut des espèces, et dans le cadre de leurs compétences respectives, le ministre chargé de la protection de la nature et de la chasse et le préfet, après avis ou sur proposition du comité consultatif, peuvent prendre toute l'année :
1. Toutes mesures visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;
2. Toutes mesures visant à organiser la gestion des milieux et à limiter par la destruction ou la neutralisation une prolifération d'animaux ou de végétaux de nature à porter atteinte à d'autres intérêts publics ;
3. Toutes mesures tendant à empêcher la prolifération d'oiseaux de nature à porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne.