Article 4
Sont dispensés de la déclaration préalable prescrite à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
1. Dans la zone A :
a) Les clôtures à quatre fils au maximum superposés avec poteaux espacés d'au moins trois mètres, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel ;
b) Les cultures annuelles ;
c) En crête de berge, sous réserve des servitudes imposées dans l'intérêt de la navigation, la plantation, par les riverains, d'une file d'arbres parallèle au courant principal du fleuve, à condition d'empêcher leur extension par drageons ; à l'exclusion des acacias.
2. Dans la zone B :
a) Les occupations du sol énumérées au 1 ci-dessus dans la zone A ;
b) Les clôtures comportant un dispositif permettant d'assurer la libre circulation des eaux ;
c) Les plantations autres que les bois taillis.