Article 4
Abrogé par Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 - art. 25 () JORF 12 mai 2007
La décision est prise par le ministre chargé de la culture dans les cas suivants :
a) Pour les sites d'intérêt national dont la liste est fixée par arrêté ministériel ;
b) Pour les projets de recherche archéologique liés à la réalisation des travaux soumis à la procédure d'instruction mixte et définis à l'article 4 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955 modifié susvisé ;
c) Pour les demandes de fouilles concernant des recherches archéologiques sous-marines.
Le ministre recueille l'avis du conseil national de la recherche archéologique.