Article 20
La circulation des véhicules et embarcations à moteur est interdite dans la réserve. En outre, la circulation de tout véhicule et embarcation est interdite dans les zones et durant les périodes définies à l'article 17.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules et embarcations :
1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
3° Utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.