Article 19
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux véhicules :
utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
des services publics ;
utilisés lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police ;
utilisés pour les activités agricoles, forestières, pastorales ou les cultures marines.