Article 19
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits sur toute l'étendue de la réserve.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien ou la surveillance de la réserve, y compris les opérations visées à l'article 9 ;
2° Aux véhicules utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ou de lutte contre l'incendie ;
3° Aux véhicules dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.