Article 17
La circulation des véhicules à moteur et de toute embarcation est interdite sur toute l'étendue de la réserve.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage.