Article 16
Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition ne s'applique ni aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, ni aux aéronefs privés agissant pour le compte de l'Etat, ni aux opérations de police, de sauvetage, de lutte antipollution, ni aux opérations nécessaires à la gestion de la réserve naturelle.