Article 16
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1993, les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon peuvent être promus à la catégorie des gardes-chefs principaux sans remplir la condition de diplôme prévue à l'article 24 du décret du 14 mars 1986 susvisé, modifié par le présent décret, après avoir satisfait à un examen professionnel dont les modalités sont fixées par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche.