Article 14
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1993, la proportion du nombre des emplois de garde de 2e catégorie de 1re classe prévue à l'article 7 du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 modifié est fixée ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1992 : 15 p. 100.