Décret n°92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables

En vigueur depuis le 14/07/1992En vigueur depuis le 14 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 13

Version en vigueur depuis le 14/07/1992Version en vigueur depuis le 14 juillet 1992

La région détermine les conditions financières des concessions mentionnées à l'article 6 ainsi que des autorisations d'occupation temporaire, permissions de voirie et locations qu'elle consent. Il en est de même pour le prix de vente des bois et plantations et des droits de location des francs-bords. Elle perçoit le montant des ressources correspondantes.

La région est substituée à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, R. 55 à R. 57 du code du domaine de l'Etat. La partie des redevances afférente à une période postérieure à la date de transfert et déjà perçue par l'Etat sera reversée à la région.