Décret n°92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables

En vigueur depuis le 14/07/1992En vigueur depuis le 14 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 3

Version en vigueur depuis le 14/07/1992Version en vigueur depuis le 14 juillet 1992

La région gère et exploite les biens mis à sa disposition de manière à garantir une utilisation conforme à la destination du domaine public fluvial, notamment en assurant la continuité de la navigation et l'écoulement normal des eaux.

Elle veille à satisfaire les besoins de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, de la pêche, de la chasse et de la mise en valeur des richesses écologiques et piscicoles, dans le respect de l'hygiène publique, de l'environnement et du patrimoine.

Il ne peut être établi sur les dépendances du domaine public fluvial mis à disposition des ouvrages, bâtiments ou équipements qui compromettraient les objectifs mentionnés ci-dessus.