Décret n°92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables

En vigueur depuis le 14/07/1992En vigueur depuis le 14 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 2

Version en vigueur depuis le 14/07/1992Version en vigueur depuis le 14 juillet 1992

Sont mises à la disposition de la région Picardie les dépendances du domaine public fluvial afférentes aux voies navigables mentionnées à l'article 1er, telles qu'elles sont définies à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ainsi que les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans le lit de la Somme.

Sont également mis à la disposition de la région les autres biens du domaine de l'Etat affectés aux besoins des services de la navigation, à l'exception des immeubles utilisés par des services de l'Etat, même mis à la disposition du président du conseil régional en application de l'article 14 ci-après.

La mise à disposition ne concerne pas les ponts ou passerelles, tabliers, culées et accessoires compris par lesquels une route nationale, une route départementale, une voie communale ou une voie ferrée franchit une voie navigable.