Article 13
L'administration conserve la faculté de poursuivre selon la procédure des contraventions de grande voirie la réparation des dommages causés au domaine public.
La loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 est abrogée et codifiée par ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, art. 1, art. 5 I 10°, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.