Article 11
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. Sont en outre compétents :
S'il s'agit d'un bâtiment, engin ou plate-forme, soit le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel il peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé ;
S'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu de l'atterrissage après le vol au cours duquel l'infraction a été commise.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
La loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 est abrogée et codifiée par ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, art. 1, art. 5 I 10°, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.