Article 2
Dans les cas prévus à l'article 8-1 de la convention internationale mentionnée à l'article 1er ci-dessus, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article 1er, au préfet maritime ou son représentant sous peine d'une amende de 1 000 à 10 000 F.
Cette notification devra mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.
La loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 est abrogée et codifiée par ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, art. 1, art. 5 I 10°, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.