Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (1).

En vigueur depuis le 18/12/1964En vigueur depuis le 18 décembre 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 10

Version en vigueur depuis le 18/12/1964Version en vigueur depuis le 18 décembre 1964

Les agents de direction et d'encadrement des services et organismes mentionnés à l'article 1er, commissionnés par le préfet et assermentés, sont habilités à procéder, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.