Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (1).

En vigueur depuis le 10/12/2004En vigueur depuis le 10 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 5

Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004

Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

En vue de faire disparaître les gîtes à larves dans les zones de lutte contre les moustiques :

- les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants, soit de terrains bâtis ou non bâtis à l'intérieur des agglomérations, soit d'immeubles bâtis et de leurs dépendances, de décharges et de dépôts situés hors des agglomérations, devront se conformer aux prescriptions fixées à cet effet ;

- les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants de cultures irriguées ou arrosées et de prés inondés devront remettre ou maintenir en état de fonctionnement et de salubrité, réservoirs, canaux, vannes, fossés, digues et diguettes, ainsi que tous systèmes d'adduction ou d'évacuation des eaux. Les mêmes obligations incomberont, dans les mêmes conditions, aux organismes distributeurs d'eau et aux concessionnaires de chutes et retenues d'eau.

Les obligations résultant du présent article seront définies par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, du conseil général et des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article 3.

A défaut d'exécution et deux mois après mise en demeure par le préfet restée sans effet, le service ou l'organisme habilité, pourra procéder d'office et aux frais des intéressés, aux travaux nécessaires. Les titres de recettes émis à cette occasion seront rendus exécutoires par le préfet et recouvrés comme en matière de contributions directes.