Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (1).

En vigueur depuis le 10/12/2004En vigueur depuis le 10 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004

Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

Les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants de terrains ou de retenues et étendues d'eau situés dans les zones prévues à l'article 1er devront faire les déclarations nécessaires à la lutte contre les moustiques dans les conditions qui seront définies, pour chaque département, par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, du conseil général et des chambres d'agriculture.

Les avis des chambres d'agriculture demandés par les préfets, sur les questions relevant de leurs attributions aux termes de l'article 506 du Code rural, seront donnés dans le délai d'un mois.