Décret du 20 janvier 1948 portant approbation des statuts de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

En vigueur depuis le 21/01/1948En vigueur depuis le 21 janvier 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 29

Version en vigueur depuis le 21/01/1948Version en vigueur depuis le 21 janvier 1948

L'assemblée est présidée par le président ou l'un des vice-présidents du conseil d'administration ou, en leur absence, par un administrateur désigné par le conseil.

En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par celui ou par un de ceux qui l'ont convoquée.

Les deux mandataires des actionnaires présents et acceptants qui possèdent le plus grand nombre d'actions sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.

Les conditions de convocation et de quorum sont celles fixées par les lois en vigueur sur les sociétés anonymes.