Article 24
Les administrateurs sont personnellement responsables, conformément à la législation commerciale, de l'exécution de leur mandat.
Toutefois, la responsabilité des administrateurs représentant les salariés s'apprécie en tenant compte des dispositions de l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Notamment, en aucun cas ils ne peuvent être déclarés solidairement responsables avec les administrateurs représentant les actionnaires.