Article 23
Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955
Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au payement des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.
Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes.
Le privilège ainsi créé prendra rang immédiatement après celui du trésor public.