Article 14
Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955
Les permissions peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit enfin dans le cas de la réglementation générale prévue par l'article 9.
Dans tous les autres cas, elles ne peuvent être révoquées ou modifiées que moyennant une indemnité.