Article 2
Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955
Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'administration.