Article 4
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1992 ou, sur option, à compter de l'exercice clos le 31 décembre 1991.
La durée de vie résiduelle des titres acquis avant le 1er janvier 1992 s'apprécie à compter de cette date.