Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

En vigueur depuis le 31/10/1968En vigueur depuis le 31 octobre 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 janvier 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 8

Version en vigueur depuis le 31/10/1968Version en vigueur depuis le 31 octobre 1968

Si les victime d'un accident nucléaire ne peuvent obtenir de l'assureur, du garant financier ou de l'exploitant, réparation de leurs dommages, la charge de celle-ci est subsidiairement supportée par l'Etat à concurrence du montant fixé à l'article 4 ci-dessus et sans préjudice de l'application de l'article 5.