Article 8
Si les victime d'un accident nucléaire ne peuvent obtenir de l'assureur, du garant financier ou de l'exploitant, réparation de leurs dommages, la charge de celle-ci est subsidiairement supportée par l'Etat à concurrence du montant fixé à l'article 4 ci-dessus et sans préjudice de l'application de l'article 5.