Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales

En vigueur depuis le 05/07/1973En vigueur depuis le 05 juillet 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 28

Version en vigueur depuis le 05/07/1973Version en vigueur depuis le 05 juillet 1973

Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
Modifié par Loi 73-596 1973-07-05 art. 2 JORF 5 juillet 1973

L'union des associations intéressées peut être constituée, nonobstant l'absence de consentement unanime de ces associations, lorsqu'elle paraît nécessaire à la bonne réalisation des travaux visés à l'alinéa 1° et, en ce qui concerne les cours d'eau non domaniaux, à l'alinéa 2° de l'article 1er de la présente loi.





Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.