Article 26
Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
Modifié par Décret 53-899 1953-09-26 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 27 septembre 1953
Modifié par Décret 1935-10-30 art. 2 JORF 31 octobre 1935
Modifié par Décret-loi 1926-12-21 9 JORF 24 décembre 1926
Créé par Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
Modifié par Loi 63-239 1963-03-07 art. 3 II JORF 8 mars 1963
Modifié par Loi 73-596 1973-07-04 art. 1 JORF 5 juillet 1973
Les lois du 16 septembre 1807 et du 8 avril 1898 continueront à recevoir leur exécution, à défaut de formation d'associations syndicales libres ou autorisées, lorsqu'il s'agira de travaux spécifiés aux n° 1, 2 et 3 de l'article 1er de la présente loi.
Toutefois, il sera statué à l'avenir par le conseil de préfecture interdépartemental sur les contestations qui, d'après la loi du 16 septembre 1807, devaient être jugées par une commission spéciale.
En ce qui concerne la perception des taxes, l'expropriation et l'établissement de servitudes, il sera procédé conformément aux articles 15, 18 et 19 de la présente loi.
Lorsque l'association syndicale n'aura pu être formée, il sera statué, s'il y a lieu, par un arrêté préfectoral qui règlera le mode d'exécution des travaux, déterminera la zone dans laquelle les propriétaires intéressés peuvent être appelés à y contribuer et arrêtera, s'il est nécessaire, les bases générales de la répartition des dépenses d'après le degré d'intérêt de chacun à l'exécution des travaux.
Cet arrêté préfectoral peut faire l'objet de recours institué par l'article 13 de la loi du 21 juin 1865 modifié par le décret du 21 décembre 1926.
Les statuts des associations constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807 et 8 avril 1898 peuvent être modifiés par arrêté préfectoral sans qu'il soit nécessaire de tenter au préalable la formation d'une association syndicale dans les conditions prévues par la présente loi.
Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.