Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales

En vigueur depuis le 18/12/1964En vigueur depuis le 18 décembre 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 25

Version en vigueur depuis le 18/12/1964Version en vigueur depuis le 18 décembre 1964

Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
Modifié par Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 - art. 8 () JORF 18 décembre 1964
Modifié par Ordonnance 59-47 1959-01-06 art. 3 JORF 7 janvier 1959
Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
Modifié par décret-loi 1935-10-30 art. 1 JORF 31 octobre 1935

A défaut, par une association, d'entreprendre les travaux en vue desquels elle aura été autorisée, le préfet rapportera, s'il y a lieu, et après mise en demeure, l'arrêté d'autorisation.

Il sera statué par un décret rendu en Conseil d'Etat, si l'autorisation a été accordée en cette forme.

Dans le cas où l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux entrepris par une association pourrait avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet, après mise en demeure, pourra faire procéder d'office à l'exécution des travaux nécessaires pour obvier à ces conséquences.

Lorsque les travaux ont été exécutés avec le concours financier de l'Etat, le préfet est investi des mêmes pouvoirs en vue d'assurer leur continuation, leur entretien régulier et leur conservation en bon état.

Lorsqu'une association aura cessé toute activité depuis cinq ans au moins, le préfet pourra prononcer la dissolution par arrêté motivé si le maintien de l'association est de nature à gêner l'exécution, l'exploitation ou l'entretien de travaux visés aux 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 8 à 11 et 14 de l'article 1er.





Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.