Article 24
Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
Les syndics élisent l'un d'eux pour remplir les fonctions de directeur et, s'il y a lieu, un adjoint qui remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur et l'adjoint sont toujours rééligibles.
Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.