Article 19
Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
Modifié par Décret-loi 1926-12-21 1926 art. 7 JORF 24 décembre 1926
Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
Lorsqu'il y a lieu à l'établissement de servitudes, conformément aux lois, au profit d'associations syndicales, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juin 1854.
Les associations syndicales bénéficient des servitudes instituées par les lois des 29 avril 1945, 11 juillet 1847 et 10 juin 1854.
Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.