Article 17
Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association.
Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.