Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales

En vigueur depuis le 21/06/1865En vigueur depuis le 21 juin 1865

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 16

Version en vigueur depuis le 21/06/1865Version en vigueur depuis le 21 juin 1865

Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
Création Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.

Il est procédé à l'apurement des comptes de l'association selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux.





Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.